Si la création d'un jour dans un mur donne sur le fonds voisin, ce jour doit être situé à une hauteur minimale du plancher : à 2,60 mètres pour le rez-de-chaussée et à 1,90 mètre pour les étages supérieurs.
Les époux X. sont propriétaires d'une maison, voisine d'un immeuble en copropriété.
Se plaignant de troubles résultant de la réalisation par le syndicat des copropriétaires de vues directes sur leur fonds par la création d'ouvrants sur d'anciens jours de souffrance, les époux X. l'ont assigné en suppression de ces vues.
Dans un arrêt du 26 novembre 2012, la cour d'appel de Riom a débouté les époux X. de leur demande, énonçant que, s'agissant de la fenêtre du rez-de-chaussée de l'immeuble, la vue en est complètement bouchée par différents gravats.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 décembre 2013.
Elle estime qu'en statuant ainsi, "tout en constatant que cette fenêtre, située au niveau du sol, pouvait donner une vue sur le fonds" des époux X., la cour d'appel a violé l'article 677 du code civil, selon lequel "les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [2,60 mètres] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [1,90 mètres] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs".