Pour qu'une société bénéficiaire d'un apport, venue aux droits d'une société apporteuse, soit tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat, il est requis une clause expresse.
Deux sociétés copropriétaires composant le syndicat d'une résidence sont assignées en paiement par un homme après que celui-ci ait obtenu une ordonnance de taxation pour le montant des honoraires dus par le syndicat. Postérieurement, l'une de ces sociétés fait apport des droits et biens immobiliers qu'elle détenait dans l'immeuble au profit de l'autre et toutes deux invoquent le fait que c'est au syndicat qu'il revenait d'être attrait dans la cause.
La cour d'appel condamne la société bénéficiaire de l'apport à payer la somme litigieuse en retenant que le demandeur bénéficie d'une action directe contre la société en ce qu'elle vient aux droits du syndicat. Or la dette n'avait pu être transmise qu'au seul bénéficiaire de l'apport, lequel avait déclaré avoir connaissance des instances en cours.
Le 2 octobre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 1165 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle explique qu'en l'absence de clause expresse, la société bénéficiaire de l'apport, venue aux droits de la société apporteuse, n'était pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat.
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