Si l'occupation du fonds sur lequel sont plantés les arbres n'a pas lieu à titre de propriétaire, l'action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne peut pas prospérer.
M. et Mme. X. ont assigné leur voisin, en arrachage et élagage d'arbres, en limite séparative des deux fonds. Ces derniers ont saisi le tribunal d'instance afin de demander la condamnation du voisin à leur verser 1 euro de dommages-intérêts.
Par un jugement du 24 aout 2012, le tribunal d'instance de Douai les a déboutés de leur demande.
M. et Mme X. ont formé un pourvoi, soutenant que si la demande de respect des distances et hauteurs des plantations doit émaner du propriétaire lésé, elle peut être dirigée contre tout voisin fût-il locataire, et que figurent parmi les obligations du locataire, la taille, l'élagage et l'échenillage des arbres et arbustes (violation des articles 671, 672 et 673 du code civil).
Par un arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation a estimé que le tribunal d'instance avait pu déduire, à bon droit, que l'action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne pouvait pas prospérer, après avoir constaté que le voisin occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres litigieux.
En effet, elle a relevé "qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire".