La jouissance d'un jardin accordée à une copropriétaire verbalement au titre d'une simple tolérance ne lui permet pas d'acquérir par prescription un droit exclusif et perpétuel sur ce jardin.
Dans un arrêt du 15 novembre 2012, la cour d'appel de Rennes avait retenu qu'il ressortait des attestations des premiers habitants d'un l'immeuble que la jouissance du jardin situé sous les fenêtres de son appartement avait été verbalement consentie à Mme X., au titre d'une simple tolérance et sans lui donner vocation à devenir propriétaire d'un droit réel de jouissance, exclusif et perpétuel. En outre, les juges du fond ayantt déclaré qu'un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription, la cour d'appel en avait exactement déduit que Mme X. ne pouvait se voir reconnaître un droit exclusif et perpétuel de jouissance sur ce jardin.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont légalement justifié leur décision en respectant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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