Les parties à un contrat de bail rural ne peuvent conventionnellement déroger aux dispositions du code rural et de la pêche maritime qui excluent la prorogation d'un bail rural pour atteindre l'âge légal de la retraite pour les baux à long terme.
Les consorts X. ont consenti, un bail rural d'une durée de dix huit ans expirant le 1er novembre 2010 aux époux Y., le bail comportant une clause ouvrant au locataire "presque âgé" confronté à une reprise pour exploiter un droit à prorogation de son bail pour atteindre l'âge légal de la retraite. Ils ont néanmoins, le 27 avril 2009, délivré congés pour reprise aux preneurs qui ont contesté lesdits congés.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 16 mai 2012, a jugé que les congés délivrés devaient être annulés jusqu'à ce que M. Y. ait atteint l'âge de la retraite, aucune disposition d'ordre public ne s'opposant à ce qu'une telle prorogation soit conventionnellement stipulée
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 9 avril 2014, elle retient que les parties à un contrat de bail rural ne peuvent conventionnellement déroger aux dispositions de l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime qui excluent l'application des alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du même code pour les baux à long terme.