Dénature les clauses du bail le juge qui qualifie la convention de bail d’habitation, alors que le contrat stipule que le preneur "pourra exercer dans les lieux toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles" et qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux.
Une personne devenue locataire, par suite d'un transfert de bail, d'une maison dans laquelle elle a fixé le siège social de sa société, s'est vue délivrer un congé pour vendre par les propriétaires indivis de la maison. Elle a alors assigné ces derniers pour faire juger que le bail litigieux était un bail mixte commercial et d'habitation soumis pour le tout au statut des baux commerciaux.
Pour dire que le bail litigieux est un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que le contrat intitulé "bail de location" a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, que la commune intention des parties était de conclure un bail d'habitation et qu'à la date du contrat les locaux n'étaient pas destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce ne pouvaient recevoir application.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 9 juillet 2014, celle-ci considère qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur "pourra exercer dans les lieux toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles" et qu'elle constatait qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses du bail, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce.