Le marchand de biens qui n’avertit par son client néophyte en matière de placement immobilier du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale, alors que la réduction d’impôt était le but déterminant de son achat, manque à son obligation d'information.
Pour bénéficier des dispositions du code général des impôts autorisant à déduire des revenus les travaux de restauration, un acquéreur a acheté un appartement et procédé à la déduction sur ses revenus des sommes exposées au titre des travaux. L'administration fiscale a rejeté cette imputation au motif que les travaux réalisés relevaient de la reconstruction et de l'agrandissement, excluant l'application du texte précité.
L’acquéreur a alors formulé une demande d'exonération, rejetée par les juges du fond de Versailles. Il a également assigné le marchand de biens en paiement de la somme réclamée par l'administration fiscale.
La cour d’appel de Paris a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Pour cela, elle retient que le requérant soutenait que les travaux consistaient en une restauration, et que sa requête avait été rejetée par la juridiction administrative de Versailles au motif qu'il n'établissait pas que les travaux constituaient des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant.
Il s’en déduit qu’il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputé au vendeur et le redressement fiscal dont il a été l'objet.
Saisie, la Cour de cassation censure, au visa de l’article 1147 du code civil, le raisonnement de la cour d’appel de Paris.
En effet, les juges du fond ont retenu d’abord que la réduction d'impôt était le but déterminant de l'achat du demandeur, puis que le vendeur, qui n'établissait pas avoir averti son client, néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale, avait failli à son obligation d'information. Ils ont enfin relevé que le risque s'était réalisé puisque le demandeur avait fait l'objet d'un redressement fiscal.
En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences (...)