Les juges du fond ont en l’espèce retenu à bon droit que les travaux de démolition sous-traités avaient la nature juridique de "travaux de bâtiment" au sens de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Une société a entrepris la construction d’immeubles à usage de bureaux. Le lot démolition a été confié à un entrepreneur principal qui a sous-traité les travaux de démolition des bâtiments existants. Celui-ci ayant été placé en liquidation judiciaire, le sous-traitant a déclaré une créance au passif de cette société et demandé à la première société le paiement des sommes lui restant dues.
Cette dernière a été condamnée à payer au sous-traitant la somme de 66.740 euros.
Elle se pourvoit en cassation en invoquant notamment que les travaux de bâtiment s’entendent de la réalisation d’une construction sur le sol, de sorte qu’en sont exclus des travaux de démolition.
Elle reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir considéré ces travaux comme revêtant la nature de "travaux de bâtiment" au motif qu’ils portaient sur un bâtiment et qu’ils s’inscrivaient dans une opération globale de construction d’immeubles à usage de bureaux, dont ils ont constitué le préalable nécessaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 24 septembre 2014, elle retient que la cour d’appel de Paris, en statuant comme elle l'a fait, a retenu à bon droit que les travaux de démolition sous-traités avaient la nature juridique de "travaux de bâtiment" au sens de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments