Doit être cassé l’arrêt qui retient que le maitre de l’ouvrage était forclos à exercer son droit de rétractation sans rechercher si l'absence de notification de la notice informative n'avait pas empêché le délai de courir.
Un particulier a conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle. Le premier ayant refusé de payer un appel de fonds et de réceptionner l'ouvrage, la seconde l'a assigné pour voir prononcer la réception de l'ouvrage et obtenir paiement de sommes. Le maître de l’ouvrage a alors sollicité la résolution du contrat.
La cour d’appel de Bordeaux a rejeté cette demande.
Le contrat de construction souscrit par le demandeur stipulait en effet qu’"à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif". Or, pour les juges du fond, ce délai avait commencé à courir dès réception de la lettre par laquelle le constructeur avait transmis le contrat de construction au demandeur, lequel, forclos à exercer son droit de rétractation au moment de la réception des travaux, ne pouvait alors prétendre à la résolution du contrat.
Saisie, la Cour de cassation censure au visa des articles L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation la décision de la cour d’appel qui aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de notification de la notice informative n'avait pas empêché le délai de sept jours de courir.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments