Le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l'agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet.
La société C., a donné à bail, dénommé bail à construction, à la société P., un lot de volume dépendant d'un ensemble immobilier. La société P. a cédé ce bail à la société civile immobilière (SCI) S.
La société C. lui ayant délivré plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, la SCI l'a informée qu'elle avait cédé le bail à la société civile immobilière S. La société C. a alors assigné la SCI en requalification du contrat en bail commercial et à défaut en résolution du bail à construction aux torts de la SCI.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 avril 2013, a débouté la société C. de sa demande en résiliation judiciaire du bail.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 224 septembre 2014, elle retient que le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l'agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments