L'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constitue, jusqu'à son acceptation par le préempteur, une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par le propriétaire tant que ce dernier n'a pas reçu signification de la décision de préemption.
Mme X. avait promis de vendre une maison à M. Y. La société civile professionnelle (SCP) chargée des actes a alors notifié à la commune une déclaration d'intention d'aliéner. Celle-ci a alors exercé son droit de préemption et l'a notifié par lettre à Mme X. et M. Y. La SCP a ensuite informé la commune qu'ils avaient résilié la promesse de vente. Après reconnaissance de la régularité de l'exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune a assigné Mme X. en perfection de la vente.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 23 mai 2013, a débouté la commune de sa demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 17 septembre 2014, elle retient que Mme X. et M. Y. avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004. L'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituait donc jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement. La décision de préempter n'avait donc pu prendre effet puisqu'à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X. avait rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir.