En l’espèce, à défaut d'être composés indissociablement d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, les locaux du rez-de-chaussée ne pouvaient pas être considérés comme constituant un lot au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte du 12 mai 1933, un couple avait cédé un terrain en contrepartie de quoi il avait reçu la propriété de l'intégralité du rez-de-chaussée du bâtiment construit par un autre couple. Cet acte précisait que le premier couple avait la charge de l'entretien du rez-de-chaussée sans participation aux frais de réparation et d'entretien du reste de l'édifice.
Saisie, la cour d'appel de Rennes a relevé qu'en l'espèce les autres locaux avaient été vendus et placés sous le régime de la copropriété selon un règlement du 8 juillet 1952, que les droits et obligations des propriétaires du rez-de-chaussée étaient limités à ce niveau et que la nouvelle organisation de l'immeuble n'avait pas eu pour effet de créer des parties communes détenues indivisément entre les différents propriétaires de l'immeuble.
Ainsi a-t-elle jugé qu'à défaut d'être composés indissociablement d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, les locaux du rez-de-chaussée ne pouvaient pas être considérés comme constituant un lot au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et qu’ils étaient exclus de la copropriété, puisque l'acte d'acquisition de la société avait repris cette organisation.
Dans un arrêt du 17 septembre 2013, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments