Les actes d'acquisition d'un syndicat de copropriété ne peuvent relever de la majorité simple.
Les consorts Y., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, ainsi que ses deux syndics successifs pris en leur nom personnel, en nullité de plusieurs décisions des deux assemblées générales ayant décidé, à la majorité simple, d'acquérir l'une des chambres de bonne accessible par un escalier en colimaçon et non conforme aux normes de sécurité afin d'y faire édifier, aux frais du syndicat, un nouvel escalier.
Par un arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a débouté les consorts Y. de leur demande, au motif que les travaux de remplacement des parties communes rendus nécessaires par l'usure, la vétusté, la dangerosité ou la non-conformité aux règles de sécurité relèvent de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En l'espèce, l'escalier dont le remplacement a été voté à la majorité de l'article 24 ne satisfait pas aux normes de sécurité.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 9 septembre 2014, elle retient qu'il résulte d'une application combinée des dispositions des articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 que les actes d'acquisition du syndicat de copropriété ne peuvent relever de la majorité simple. En l'espèce, l'une des résolutions contestées portait sur l'acquisition par le syndicat des copropriétaires d'un lot de copropriété nécessaire à l'édification du nouvel escalier. La majorité simple n'était donc pas applicable.