La cour d’appel qui relève qu'au jour de la signature de l'acte authentique, l’acquéreur savait que la validité du permis de construire ne lui était pas définitivement acquise et que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a poursuivi l'acquisition de la parcelle, acceptant le risque d'annulation, déduit à bon droit l’absence de faute du notaire.
Un particulier a, par acte notarial, acquis un terrain en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation, tandis qu’un permis de construire et une reconnaissance d'avis donné à l'acquéreur sur l'absence d'extinction du recours des tiers contre cette autorisation étaient annexés à l'acte, qui comportait aussi une clause selon laquelle l’acquéreur s'était renseigné personnellement auprès des services compétents sur les dispositions d'urbanisme applicables et dispensait le notaire de produire un certificat ou une note d'urbanisme, le déchargeant ainsi de toute responsabilité à cet égard.
L’arrêté valant permis de construire ayant été annulé par le tribunal administratif en raison de l'implantation de la construction dans le périmètre d'un lotissement jardin, l’acquéreur, condamné à indemniser son voisin, a assigné le notaire en responsabilité professionnelle. Il lui reproche d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte en omettant d'obtenir un certificat d'urbanisme et à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur la portée de l'acte de reconnaissance d'avis donné et sur le caractère inconstructible de la parcelle vendue.
Mais la cour d’appel de Nîmes a rejeté sa demande en relevant qu'au jour de la signature de l'acte authentique, l’acquéreur savait non seulement que la validité du permis de construire, qu'il avait lui-même demandé, ne lui était pas définitivement acquise en l'absence d'expiration des délais de recours des tiers, ce que le notaire avait rappelé dans une annexe de l'acte, mais encore que la contestation judiciaire d'une telle autorisation administrative avait été annoncée par un voisin, de sorte que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a néanmoins poursuivi l'acquisition de la parcelle, acceptant le risque d'annulation.
Saisie, la Cour de cassation rejette, dans un arrêt du 26 novembre 2014, le pourvoi.
Elle considère (...)