Le texte qui prévoit que la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage de parties privatives peut être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété.
La propriétaire d'un lot à usage d'habitation situé au quatrième étage d'un immeuble en copropriété qu'elle a donné en location pour l'exercice d'une activité médicale a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en annulation de la décision d'assemblée générale qui a modifié la répartition des charges d'ascenseur afférentes à son lot à la suite du changement d'usage de celui-ci.
La cour d’appel de Rouen a accueilli la demande en relevant que le règlement de copropriété prévoyait que les appartements ne pourraient être occupés que bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une activité libérale et en retenant qu'il n'y avait pas eu changement d'usage au sens de l'article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le copropriétaire n'avait fait qu'user de son lot conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 1er octobre 2014, la décision des juges du fond au motif que l'article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à l’espèce, est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété. Ce texte prévoit que la modification de la répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, peut être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments