La Cour de cassation tire les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime relatif à la détermination du taux d'intérêt majorant les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant agricole.
Dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 mars 2013, la Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2013, avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime à la Constitution.
Dans une décision du 27 septembre 2013, ce dernier avait jugé que le législateur s'était borné à prévoir un intérêt calculé au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme, or les taux d'intérêt pratiqués par les différentes caisses régionales peuvent varier selon la durée du prêt, selon les montants en cause et selon que le prêt est conclu à taux fixe ou à taux variable. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré inconstitutionnelles ces dispositions, le législateur ayant méconnu l'étendue de sa compétence, affectant par là même le droit de propriété.
Suite à cette décision, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2015, juge que l'arrêt d'appel qui a jugé qu'une héritière à qui une exploitation agricole a été cédée dispose à l'égard des successions d'une créance avec intérêts au taux pratiqué par la banque pour le prêts à moyens terme et capitalisation des intérêts à compter du 25 janvier 2011 est donc privé de base légal et doit être annulé.
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