Une promesse synallagmatique de vente, conclue pour une durée supérieure à dix-huit mois, doit être constatée par acte authentique, à peine de nullité.
Par acte sous seing privé, des parcelles de terrain ont été vendues à une société sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être signé avant une certaine date.
La société acquéreur a informé le vendeur qu'elle renonçait au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit. Celui-ci lui a néanmoins répondu que cette renonciation était tardive et qu'il y avait lieu de constater la nullité de la promesse synallagmatique de vente, au regard de sa non-réitération par acte authentique.
L'acquéreur a assigné le vendeur afin de voir juger la vente parfaite.
La cour d'appel de Bordeaux a finalement rejeté sa demande, prononçant la nullité de l'acte sous seing privé.
Statuant sur le pourvoi formé par l'acquéreur, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 18 février 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la promesse synallagmatique, conclue pour une durée supérieure à dix-huit mois, devait être constatée par acte authentique, en application de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l'absence d'un tel acte, elle a jugé qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de la promesse.