La Cour de cassation rappelle qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'assureur avait déterminé les quote-parts de primes afférentes aux différents éléments d'équipement et parties de l'immeuble en fonction de la spécialisation des charges.
Une société était propriétaire des lots n° 18, composé d'un bureau au rez-de-chaussée du bâtiment A, et n° 47, formé du hangar constituant le bâtiment B de la copropriété. Ayant assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines décisions d'une assemblée générale des copropriétaires, celui-ci lui a réclamé à titre reconventionnel le paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Versailles a accueilli la demande du syndicat au motif que concernant les primes d'assurances, la section 6 du règlement de copropriété du 17 juillet 1992 posait le principe selon lequel il n'y avait pas de solidarité entre les copropriétaires, mais un principe de spécialisation des charges, et qu'en conséquence, la répartition de cette charge en clés 10 et 11 n'était pas contraire au règlement de copropriété.
Au visa des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 2014, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel n'a pas recherché si l'assureur avait déterminé les quote-parts de primes afférentes aux différents éléments d'équipement et parties de l'immeuble en fonction de la spécialisation des charges.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments