Le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire.
Mme Y. a donné à bail à ferme, en 1991, diverses parcelles de terre à Mme Z. Le 9 mai 2008, elle a informé la preneuse de sa volonté de modifier les clauses du bail lors de son renouvellement le 11 novembre 2009. Mme Z., tout en refusant l'augmentation demandée du fermage, a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils.
Le 31 mai 2011 Mme Y. a saisi le tribunal en fixation du prix du bail renouvelé.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 2 septembre 2013, a jugé que le nouveau fermage s'appliquera à compter du 31 mai 2011, au motif que le bail s'est trouvé renouvelé le 11 novembre 2009 aux conditions du bail précédent, que l'action en fixation du nouveau prix, engagée postérieurement au renouvellement, reste recevable, et que le prix est établi, conformément aux dispositions de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime, pour la période de bail restant à courir à partir de la demande.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 11 mars 2015, elle retient que le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire.
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