La Cour de cassation rejette le pourvoi d'une requérante contre l'arrêt de cour d'appel qui a déduit que les travaux portant sur les solives ne portaient pas sur des parties privatives.
Une assemblée générale des copropriétaires, tenue le 19 janvier 2006 et à laquelle Mme X. n'était ni présente ni représentée, a pris plusieurs résolutions concernant des travaux sur des planchers. Mme X. a demandé l'annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 7 et 8 prises par l'assemblée générale.
La cour d'appel de Paris a débouté la requérante de sa demande en annulation. Les juges du fond ont relevé que la clause du règlement de copropriété stipulait que les parties communes comprendront, à titre énonciatif et non limitatif, "les planchers, en ce qui concerne le gros oeuvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, solives, lambourdes, dallages et revêtement quelconque". Cette clause avait entendu exclure des parties communes, les revêtements situés au-dessus du gros oeuvre et ne participant pas de la solidité de l'immeuble et n'excluait donc des parties communes que les solives participant de la pose de certains parquets.
Les juges du fond ont jugé qu'il résultait, des pièces produites en l'espèce, que les travaux confortatifs querellés avec réfection des solives portaient sur le gros oeuvre de l'immeuble, partie commune, et non sur le revêtement des planchers pouvant consister en des parquets avec lambourdes et solives.
Dans son arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. et confirmé le raisonnement de la cour d'appel. La Cour de cassation a considéré que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause du règlement de copropriété rendait nécessaire, la cour d'appel a pu déduire que les travaux portant sur les solives ne portaient pas sur des parties privatives.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments