Le locataire titulaire d'un bail à usage professionnel ne peut en aucun cas être privé de son droit de donner congé à tout moment.
MM. X. et Y., experts-comptables et commissaires aux comptes, ont promis de céder à M. Z. une partie des actions, représentant 40 % du capital social, qu'ils détenaient dans une société anonyme, preneur à bail profesionnel.
Suivant protocole complémentaire du même jour, il a été stipulé, s'agissant du bail à usage professionnel liant la SA à la SCI propriétaire de l'immeuble, que M. Z. devait procéder au renouvellement du bail pour une nouvelle période de six ans "sauf en ce qui concerne l'application de la clause de résiliation en cours de bail, de telle sorte que le renouvellement du bail aille jusqu'à son terme".
Le bail a finalement été résilié avant terme suivant congé régulièrement délivré par la SA.
MM. X. et Y. ont assigné M. Z., notamment pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la cessation prématurée de ce bail.
La cour d'appel de Toulouse a débouté les cédants de leurs demandes et déclaré nulle la clause relative à la poursuite du bail car elle était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.
Dans un arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les cédants.
Elle a considéré que la clause litigieuse avait pour but de dissuader les cessionnaires d'user de la faculté légale de résiliation du bail.
Ainsi, cet engagement avait pour objet de priver la société locataire de la faculté de notifier à tout moment au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un délai de préavis de six mois.