L'absence de notification à un copropriétaire de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard de ce copropriétaire.
Une société A. ayant été désignée comme aménageur d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) est devenue propriétaire de lots faisant partie d'un immeuble en copropriété, dont ceux de M. X. acquis par ordonnance d'expropriation du 4 mars 2009. Le syndicat des copropriétaires, représenté par M. Y. administrateur provisoire, a formé opposition au paiement de l'indemnité d'expropriation puis assigné M. X. en paiement d'un arriéré de charges arrêtées au 3e trimestre 2008, M. Z., nommé liquidateur du syndicat dissous par la réunion de tous les lots entre les mains de la société A., ayant repris l'instance.
M. X. a soulevé l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire du syndicat pour inobservation de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 qui précise que l'ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 septembre 2012, a rejeté la demande de M. X. et l'a condamné à payer à M. Z. une certaine somme au titre de l'arriéré de charges du 1er janvier 1999 au 1er avril 2009.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 24 septembre 2014, elle retient que l'absence de notification à un copropriétaire de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard de ce copropriétaire.