La garantie décennale s’applique lorsque les désordres affectant les éléments d’équipements rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
M. X. a confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau à une société. Invoquant des dysfonctionnements, M. X. a assigné le liquidateur judiciaire de la société, son assureur et le préteur ayant financé l'installation.
La cour d’appel de Douai a rejeté les demandes, retenant que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X.
L’arrêt est cassé par une décision de la Cour de cassation du 15 juin 2017 qui énonce que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.640 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300695), Marc X. c/ SA Axa France IARD et a. - cassation de cour d’appel de Douai, 21 avril 2016 (renvoi devant cour d’appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 15 juin 2017, "La pompe à chaleur et la garantie décennale" - Cliquer ici