Les copropriétaires d'une résidence-services qui n'ont pas confié l'exploitation de leur lot à une société ne sont pas tenus de participer aux charges relatives au contrat de réception signé avec cette société, qui n'a d'utilité que pour les copropriétaires lui ayant confié l'exploitation de leur lot.
Une résidence à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété était gérée par une société avec laquelle les copropriétaires ont signé un contrat de mise à disposition de leur lot.
Treize copropriétaires ayant retiré la gestion de leur lot à la société ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation des onzième et douzième décisions de l'assemblée générale ayant approuvé le contrat de réception conclu avec la société et voté le budget prévisionnel de l'année 2011.
La cour d'appel de Pau a accueilli la demande des copropriétaires.
Elle a d'abord relevé que la résidence à vocation para-hôtelière était soumise à l'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentaient à l'égard de chaque lot.
La cour d'appel a ensuite constaté que l'existence du contrat de réservation relevait de l'application de l'article 12 du règlement de copropriété dont il résultait que la fonction de réception était par nature commerciale.
Par arrêt en date du 18 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat.
La Cour de cassation a considéré que le contrat de réception ne présentait aucune utilité objective pour les lots dont les copropriétaires n'avaient pas confié l'exploitation à la société.