L'occupation, même fautive, des lots par le syndicat ne fait pas obstacle à l'obligation au payement des charges qui pèse sur le propriétaire de ceux-ci.
Une société a acquis la totalité des lots des bâtiments d'un groupe d'immeuble soumis au statut de la copropriété. Un gardien pouvait être prévu et inclu dans les parties communes, la loge ainsi que les parties réservées au gardien. De 1979 et jusqu'en 2007, date de cessation des fonctions du gardien, les lots correspondant à une cave et un appartement situés en rez-de-chaussée ont été affectés au logement de ce dernier. Le syndicat des copropriétaires de la résidence n'a cependant restitué les clés des locaux qu'au mois de juin 2010. Il a assigné la société en payement des charges de copropriété.
Le 27 février 2013, la cour d'appel de Douai accueille la demande du syndicat, en limitant toutefois le montant de charges due par le copropriétaire du lot.
Les juges du fond ont considéré que, le syndicat ayant conservé indûment la disposition des locaux libres depuis 2007 et ce jusqu'en juin 2010, la demande en payement de charges ne peut prendre effet qu'à compter du troisième trimestre 2010.
Le 14 avril 2015, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt en faisant droit à la demande du syndicat au motif que l'occupation, même fautive, de ces lots par le syndicat ne faisait pas obstacle à l'obligation au payement des charges qui pèse sur le propriétaire de ceux-ci.
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