Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à la commission des opérations électorales la possibilité de refuser une liste de candidats présentée par le DAL du seul fait que cette association aurait mené des actions illégales.
La commission des opérations électorales, constituée en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration d'une office public de l'habitat (OPH), a refusé d'enregistrer la liste de candidats présentée par la fédération Droit au Logement (DAL) au motif que "les intérêts et objectifs poursuivis par le DAL selon sa charte ne semblent pas compatibles avec les objectifs du logement social tels que définis par le code de la construction et de l'habitation (opérations de squat, réquisition de logements vides ...).
Saisi par le DAL d'une demande d'annulation des élections, le tribunal administratif de Toulouse, dans un jugement du 19 mars 2015, fait droit à cette demande.
Il retient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à la commission des opérations électorales la possibilité de refuser une liste de candidats présentée par une association qui remplit les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation pour présenter une liste de candidats du seul fait que cette association aurait mené des actions illégales.