Un preneur, qui utilise la parcelle pour parquer des chevaux exclusivement réservés à un usage personnel et de pur loisir, ne peut être regardé comme exerçant une activité agricole, ce qui exclut que le contrat puisse être qualifié de bail rural.
Un preneur a occupé une parcelle, appartenant aux bailleurs, pour y installer des chevaux. Ces derniers l'ont vendue à une commune qui a continué à percevoir une redevance réduite. Avisé du projet de la commune d'édifier une station d'épuration sur cette parcelle, le preneur a revendiqué la méconnaissance de ses droits de preneur à bail rural lors de l'achat par la commune. Celle-ci l'a assigné en expulsion, tandis que le preneur l'assignait en reconnaissance de l'existence d'un bail rural et indemnisation du préjudice résultant de son éviction.
Le 8 février 2013, la cour d'appel de Lyon ne fait pas droit à la demande du preneur.
Le 23 juin 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le preneur, qui utilisait la parcelle pour parquer des chevaux exclusivement réservés à un usage personnel et de pur loisir, ne pouvait être regardé comme exerçant une activité agricole, ce qui excluait que le contrat puisse être qualifié de bail rural. Donc le preneur ne peut pas se prévaloir d'un préjudice causé par la cession de la dite parcelle appartenant à la commune.
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