Selon la Cour de cassation, le délai de revente du marchand de bien, en cas de droit de préemption, est de quatre ans, dès lors que les reventes portent sur des lots libres de toute occupation.
Le 29 décembre 2015, une société acquiert un immeuble et se place sous le régime des marchands de biens. Elle s’engage à revendre son bien sous un délai de 4 ans maximum, précisant que ce délai sera ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l'un des droits de préemption des locataires de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ou de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 15 décembre 2008, l’administration fiscale fait une proposition de rectification à cette société remettant en cause le régime des marchands de biens au motif qu’ils n’avaient pas été revendus dans le délai de deux ans et l’a met en recouvrement.
Selon la cour d’appel, ni le fait de se placer sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, ni la division de l'immeuble par lots n'ont déclenché en eux-mêmes le droit de préemption des locataires qui occupaient les appartements au moment de l'acquisition de l'immeuble par la société.
Le 7 juillet 2015, la cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 28 mai 2013 et rejette le pourvoi du directeur général des finances publiques, considérant qu'ayant constaté que les reventes litigieuses avaient porté sur des lots alors libres de toute occupation, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai applicable était celui de quatre ans.
© LegalNews 2017 - chloé CORPETAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments