La renonciation par son époux aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 n'est pas opposable au conjoint survivant.
Par acte du 4 novembre 1974, M. X. a consenti à M. Y., un bail soumis aux dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un appartement qu'il occupait avec son épouse depuis le 1er novembre 1967.
Le 17 janvier 1981, M. X. a consenti à M. Y. un nouveau bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, portant sur les mêmes locaux.
Ce locataire est décédé le 28 avril 2005. Les époux Z., venant aux droits du bailleur ont, délivré à Mme veuve Y., un congé pour reprise pour habiter, puis l'ont assignée devant le tribunal d'instance en validité du congé et expulsion.
Dans un arrêt du décembre 2013, la cour d'appel de Paris a constaté que Mme Y., titulaire en sa qualité de conjointe, par effet de l'article 1751 du code civil, du bail portant sur les locaux qu'elle occupait avec son époux depuis le 1er novembre 1967, n'avait signé ni le bail du 4 novembre 1974, ni celui du 17 janvier 1981 consentis à ce dernier.
Les juges du fond ont retenu que le paiement des loyers était insuffisant à établir de façon certaine et non équivoque sa renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Ils en ont déduit que le congé délivré par les époux Z. sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 devait être annulé.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi des époux Z., le 12 mai 2015.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments