Le propriétaire d’un foyer peut, sans porter atteinte à une liberté fondamentale, mettre fin à la libre disposition de la salle de prière de ses résidents pour pouvoir y faire des travaux de modernisation et de sécurisation.
Une société gérante d’un foyer décide de procéder à des travaux dans une salle où ses résidents venaient faire leur prière. Ces derniers n’ayant plus accès à leur salle de prière, ils ont assigné la société pour violation de leur liberté religieuse.
La cour d’appel de Paris a, le 10 juillet 2014, rejeté la demande des résidents et ordonné leur expulsion de la salle de prière.
L’arrêt retient tout d’abord que la "libre disposition d’une salle pour la pratique du culte musulman relevait d’un prêt usage qui n’avait aucun terme convenu ni prévisible". Dès lors la société propriétaire du foyer pouvait y mettre fin sous réserve de respecter un délai de préavis.
Ensuite, les juges du fond relèvent que le propriétaire des lieux n’a pas l’obligation d'assurer à ses résidents la possibilité matérielle d'exercer leur religion. Selon eux, les résidents "peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse".
Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation valide cet arrêt et rejette le pourvoi au motif que le propriétaire des lieux pouvait mettre fin à la libre disposition de la salle sans avoir à "justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée".
La Cour ajoute que la société "n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation".