Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, peut en réclamer le paiement à l'acquéreur redevable de ces sommes, à condition que ce défaut de consignation ne lui porte pas préjudice.
En vertu d’une promesse de synallagmatique de vente négociée et rédigée par un agent immobilier, l’acquéreur s’est engagé à acheter une maison d’habitation avec dépendances à un certain prix.
Après avoir découvert que divers ouvrages ne respectaient pas les règles d’urbanisme, il a refuser de signer l’acte authentique. Il a par la suite engagé de nouvelles négociations à l’issue desquelles il a acquis l’immeuble à un prix moindre suivant acte reçu par le notaire.
Faute de consignation par l’acquéreur d’une somme suffisante, l’acte a été publié aux frais avancés du notaire et de son assureur.
Ayant acquitté les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, le notaire et son assureur ont assigné l’acquéreur en remboursement.
Ils ont en outre assigné l’agent immobilier auquel ils reprochent d’avoir indûment conservé le dépôt de garantie en paiement de sa rémunération.
L'acquéreur a reconventionnellement opposé, au notaire, la déchéance du droit de recouvrer les frais de la vente, faute d'avoir exigé une consignation conforme aux prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, et, à l'agent immobilier qui lui réclamait le solde de sa commission, divers manquements à ses obligations d'information et de conseil.
Le 15 mai 2014, la cour d’appel de Nîmes condamne l’acquéreur à payer à l'assureur la somme de 37.036, 20 €, au titre des frais de publication, et au notaire celle de 5.781, 80 €, au titre de la franchise restée à sa charge.
Il forme alors un pourvoi en cassation.
Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi de l’acquéreur.
Elle considère que "le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés ou émoluments, en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 du décret du 8 mars 1978, n'est pas déchu du droit (...)