Les occupants de campements illicites, qui présentent un danger pour la sécurité des usagers et des interressés eux-mêmes, peuvent être expulsés sans délai.
La Ville de Paris, invoquant l'installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant, a assigné en expulsion les consorts X. et A. devant le juge des référés.
Ces derniers se sont opposés à la demande et ont, subsidiairement, demandé des délais d'expulsion.
Le 23 avril 2013, la cour d’appel de Paris ordonne leur expulsion et rejette leur demande de délai.
Considérant que cette expulsion viole leur droit au respect de la vie privée et familiale, ils forment un pourvoi en cassation.
Le 22 octobre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif que "deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d'eau courante, ni d'électricité, que l'éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants".
Dès lors, la cour d'appel, "qui a retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, a légalement justifié sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".