La détention des clés de la porte d'entrée d’un immeuble, permettant à un indivisaire d’avoir la libre disposition du bien indivis, même sans occupation effective est constitutive d'une jouissance privative et exclusive entrainant le paiement d’une indemnité d’occupation aux coïndivisaires.
Dans deux arrêts du 31 mars 2016, la Cour de cassation s’est prononcée sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge d’un indivisaire pour l'occupation privative d’un immeuble.
Elle estime, au visa de l’article 815-9 du code civil, que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.
Elle ajoute que la détention des clés de la porte d'entrée d’un immeuble, permettant à un seul indivisaire d’avoir la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive.
Enfin, elle précise que l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective.
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