En l'absence de preuve de la levée de l'option ayant valablement engagé l'attributaire dans le délai imparti, la PUV est caduque au jour de la signature de l'acte. Si le notaire avait rempli son obligation d'information sur les incidences fiscales de la vente, le vendeur aurait pu y renoncer, la différer ou en modifier les conditions financières, n'étant plus engagé dans les termes d'une promesse devenue caduque.
En 2007, par acte sous seing privé, un vendeur a consenti à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) une promesse unilatérale de vente (PUV) portant sur un ensemble immobilier. La vente a été conclue la même année, au bénéfice d’un attributaire substitué à la SAFER en application de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Postérieurement à la vente, le vendeur a été assujetti au paiement de la TVA et de pénalités de retard, alors qu'il était stipulé au contrat que le prix de vente n'était pas soumis à cette taxe. Le vendeur a agi en responsabilité civile professionnelle contre le notaire rédacteur de l'acte.
Le 5 février 2015, la cour d’appel de Montpellier a retenu la responsabilité du notaire et l’a condamné à payer au vendeur, en réparation de son préjudice, la somme de 100.000 €, outre intérêts.
Le 17 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle rappelle que l'attributaire, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, a levé l'option après l'expiration du délai.
Elle ajoute qu’en l'absence de preuve de la levée de l'option ayant valablement engagé l'attributaire dans le délai imparti, la promesse était caduque au jour de la signature de l'acte.
Si le notaire avait rempli son obligation d'information sur les incidences fiscales de la vente, le vendeur aurait pu y renoncer, la différer ou en modifier les conditions financières, n'étant plus engagé dans les termes d'une promesse devenue caduque. Elle en conclut que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi était donc établi.