La signature par les acquéreurs d'un acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Des époux ont acquis d’une société civile immobilière (SCI) un appartement et un emplacement de stationnement en l'état futur d'achèvement, au titre d'un projet d'investissement locatif ouvrant droit à défiscalisation. Ils ont été démarché à leur domicile par un agent commercial d’une société chargée de la commercialisation de l'immeuble. Invoquant des manœuvres dolosives de la part du vendeur, les époux ont assigné la SCI, l’agent commercial, l’employeur de cet agent et un organisme prêteur, en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Le 12 novembre 2014, la cour d’appel de Riom a estimé que la nullité du contrat de réservation n'était pas encourue et que l'acte authentique de 2006 n'était pas entaché de nullité.
Le 7 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a précisé que la signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle a également ajouté que la cour d'appel a relevé que les époux avaient tous deux signé l'acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux. Elle en a donc conclu qu'il en résulte que l'acte authentique de vente n'est pas entaché de nullité.