Un mari doit disposer d'un pouvoir express pour recevoir l'accusé de réception d'un compromis de vente à la place de son épouse, dans le cadre d'une cession d'un immeuble d'habitation par acte sous seing privé, avant la réitération par acte authentique.
En mai 2010, par acte sous seing privé, des vendeurs ont vendu un immeuble d'habitation au prix de 533.000 euros à des époux par l'intermédiaire d’une agence immobilière. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard en août 2010, mais il n’a pas été signé par les acquéreurs. Les vendeurs les ont assignés en paiement du montant de la clause pénale.
Le 24 novembre 2014, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré nul et non avenu le compromis de vente et a rejeté leur demande en paiement du montant de la clause pénale.
Elle a constaté que l'accusé de réception de l'acte sous seing privé n'avait pas été signé par l’épouse acquéreur et qu'il n'était pas certain que cet acte lui avait été personnellement notifié.
Elle a retenu que son mari ne disposait d'aucun pouvoir express pour recevoir l'acte à sa place.
Elle en a déduit que le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas couru pour l’épouse et que l'acte de vente de mai 2010 devait être annulé.
Le 10 mars 2016, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi des vendeurs.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments