Lorsque des époux se sont réservées l'usage depuis six ans d'une cour, non privative, desservant trois parcelles la bordant, mais ne l'ont pas possédée paisiblement, sans équivoque, publiquement et à titre de propriétaire exclusif, ceux-ci doivent en libérer l'accès.
Par acte notarié de 1996, des époux A. ont acquis un fonds bordant une cour par laquelle ils accédaient à leur garage. Par acte de juillet 2010, des époux B. ont acquis un fonds contigu, sur laquelle se trouve une maison. Se plaignant de la fermeture du passage vers la cour, effectuée en septembre 2010 par le deuxième couple, les époux A. ont contesté leurs droits de propriété exclusifs sur cette cour et les ont assignés en enlèvement du portail.
Le 25 septembre 2014, la cour d’appel de Lyon a fait droit à leur demande, précisant que les époux B. ne sont pas titulaires d'un droit de propriété exclusif et privatif sur la cour litigieuse. Elle a ajouté que cette dernière est la propriété commune des propriétaires de trois parcelles et que les époux A. sont les propriétaires de la troisième parcelle et bénéficient donc d'un droit d'accès à leur propriété sur cette parcelle.
Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a rappelé que le titre de propriété des époux B. ne mentionnait pas l'existence d'une cour et qu'il résultait de la configuration des lieux, du document cadastral, d'une attestation d’une personne et d'un acte de donation-partage du mois d'avril 1935 que la cour litigieuse, qui jouxte la parcelle appartenant aux époux B. n'a jamais été une cour privative mais desservait trois parcelles la bordant.
La Cour de cassation a estimé que les époux B. s'en étaient réservé l'usage depuis 2010 mais ne l'avaient pas possédée, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, paisiblement, sans équivoque, publiquement et à titre de propriétaire exclusif.
Elle a donc conclu que la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la cour était une cour commune et ordonner aux époux B. d'en libérer l'accès.