Le ministère du Logement apporte des précisions sur l'application de la réglementation anti-incendie portant sur les blocs-portes aux immeubles collectifs ne disposant pas de local spécifique de poubelles, mais de couloirs où sont entreposées celles-ci.
Le 25 novembre 2014, le député Christian Kert a demandé au ministère du Logement des précisions sur les difficultés d'application de l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2013. Il a précisé que ce dernier indique que dans les parties communes des bâtiments d'habitation de troisième et quatrième catégories tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment doivent être mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Le député a ajouté que les blocs-portes devant être coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins et les portes sont munies de ferme-porte s'ouvrant sans clé de l'intérieur. Il a cependant indiqué que de nombreux immeubles collectifs ne disposent pas de local spécifique de poubelles et que celles-ci sont souvent entreposées dans de simples couloirs situés par exemple en sous-sol des immeubles. Il lui a donc demandé au ministère si la réglementation anti-incendie portant sur les blocs-portes doit également s'appliquer dans ce type de situation et de quelle manière les copropriétés sont dans l'obligation de s'y soumettre ?
Le 7 juin 2016, le ministère lui répond que l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2013, relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation, impose l'ajout de blocs portes pour les locaux poubelles et dans les escaliers mettant en communication le sous-sol et le reste du bâtiment. Il précise notamment que des blocs portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes et lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment.
Il précise que cette obligation est applicable uniquement pour (...)