La Cour de cassation apporte des précisions sur preuve de la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage.
Des époux, assurés pour leur habitation, ont confié la réalisation des travaux de gros-œuvre de leur maison à une société A., en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès d’un assureur.
Ayant constaté des désordres après leur installation, les époux ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société B., assurée pour sa responsabilité professionnelle.
Ils ont ensuite, avec leur assureur, assigné en réparation l’assureur de la société A., cette dernière, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société B.
Le 25 février 2015, la cour d’appel de Pau les a déboutés de leurs prétentions. Elle a retenu que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers et qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société A. Elle a également estimé qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels. Enfin, la cour d’appel a jugé que la preuve de la volonté, non équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'est pas rapportée.
Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, après avoir relevé que les époux avaient pris possession des lieux en juin 1999 et qu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de la société A., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.