La seule constatation d'une emprise irrégulière ayant pour effet l'extinction du droit de propriété donne lieu à indemnisation devant le juge judiciaire.
En mars 2004, une commune d’Outre-mer a vendu une parcelle de terrain à une société, en vue de la construction d'un ensemble immobilier. Reprochant à la commune d'avoir, à l'occasion de travaux d'élargissement de la voirie, empiété sur cette parcelle, dont une partie a été détruite afin de réaliser les contreforts de la route située en contrebas, la société a saisi la juridiction administrative pour obtenir réparation du dommage de travaux publics qu'elle estimait avoir subi et voir constater l'existence d'une emprise irrégulière. En octobre 2009, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête. La société, depuis placée en liquidation judiciaire, a assigné la commune devant la juridiction judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière et de ses conséquences dommageables.
Le 11 décembre 2014, la cour d'appel de Papeete l’a débouté de ses prétentions, retenant que la dépossession de la parcelle n'a entraîné aucun préjudice pour la société, le soutènement du talus surplombant la route constituant, au contraire, une sécurité pour la résidence qu'elle a fait édifier.
Le 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 545 du code civil, applicable en Polynésie française. Elle a rappelé qu’aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation d'une emprise irrégulière ayant pour effet l'extinction du droit de propriété donne lieu à indemnisation devant le juge judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.