Une fenêtre qui, du fait des dimensions de son ouverture, respecte la distance minimale posée par l'article 678 du code civil, avec un fonds voisin civil n'est pas qualifiée de vue.
Des époux X. sont propriétaires d'un immeuble jouxtant un fonds appartenant à une société Y. Ils assignent ladite société pour trouble de jouissance, du fait de l'existence d'une fenêtre permettant une vue sur leur propriété.
Par un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 31 mars 2015, les époux ont été déboutés de leur demande, aux motifs que ces derniers reconnaissaient que la fenêtre ne permettait pas d'avoir une vue directe sur leur propriété.
De plus, les dimensions de l'ouverture (0, 55 m de largeur et 0, 42 m de hauteur) située à 1.89 m du sol, respectant alors la distance minimale posée par l'article 678 du code civil, ne pouvaient permettre à un individu de regarder normalement sur le fonds voisin.
Saisie par les époux X., la Cour de cassation, par un arrêt en troisième chambre civile le 8 septembre 2016, a rejeté le pourvoi, du fait des caractéristiques de la fenêtre, qui ne peut alors être considérée comme une vue. Elle reconnait de ce fait que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Lila DAOUIAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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