Paris

16.3°C
Broken Clouds Humidity: 54%
Wind: NE at 1.34 M/S

Suspension des loyers lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété

Lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévue par l'article L. 521-2, I, du code de la construction et de l'habitation s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes.

Un bailleur a donné à bail, en juillet 2000, à un preneur un logement situé dans un immeuble qui a fait l'objet, du mois de septembre 2010 au mois de décembre 2011, d'un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. Le preneur a formé opposition au commandement de payer délivré en mars 2012 par le bailleur portant notamment sur les loyers échus au cours de cette période. Le bailleur a sollicité reconventionnellement le paiement de l'arriéré de loyers.

Le 22 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le preneur au paiement d'une somme de 3640, 28 €. Elle a rappelé qu'un arrêté municipal du mois de septembre 2010 a ordonné aux copropriétaires de l'immeuble de mettre fin durablement au péril en réalisant des travaux de réparation. La cour d’appel a ajouté que cet arrêté ne porte que sur les parties communes de l'immeuble, non privatives, et n'est pas assorti d'une interdiction d'habiter. Elle a également précisé qu'il n'apparaît pas que la nature des désordres et des travaux à entreprendre pour y remédier aient pu priver ou interdire au preneur l'occupation sécurisée de son logement. Enfin, la cour d’appel a estimé que l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la suspension du paiement des loyers pendant la durée des travaux ordonnés par arrêté de péril dans le cas où l'état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, n'a donc pas à recevoir application.

Le 20 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 521-2, I, du code de la construction et de l'habitation.
Elle a indiqué que, pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)