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Découverte par l'acquéreur de la présence de termites postérieurement à la vente

Lorsqu'un acquéreur découvre des termites postérieurement à la vente, le diagnostiqueur ayant commis une faute dans la réalisation de sa mission est tenu de réparer l’intégralité des préjudices liés au risque pour lequel il a faussement informé l’acquéreur dès lors qu’ils revêtent un caractère certain.

Des propriétaires ont cédé un immeuble à usage commercial et d'habitation à un acquéreur. L'état parasitaire réalisé par un professionnel avant la vente a fait état d'indices d'infestation de termites, sans présence d'insectes. Ayant découvert la présence de termites après la vente, l’acquéreur a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur en indemnisation.

Le 24 avril 2015, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de l’acquéreur, à l'encontre des vendeurs, fondée sur la garantie des vices cachés. Elle a par ailleurs limité l'indemnisation du préjudice de l'acquéreur au coût du traitement anti-termites, retenant que, s'il est démontré que l’acquéreur n'a pas été informé, par la faute du diagnostiqueur de la présence effective des insectes et de la nécessité corrélative de les éradiquer, il n'est en revanche pas établi, compte tenu de l'état parasitaire assez alarmant établi par celui-ci, dans une région déclarée contaminée par arrêté préfectoral, que l’acquéreur aurait renoncé à son achat ou en aurait demandé un moindre prix si il avait été informé de la présence effective des insectes, alors qu'il a décidé d'acheter le bien en dépit des informations dont il disposait sur les traces d'infestation généralisée et les risques de nouvelles infestations signalés au rapport du diagnostiqeur.

Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. Concernant la limitation de l'indemnisation du préjudice de l'acquéreur au coût du traitement anti-termites, la Cour de cassation a en effet estimé qu’en statuant ainsi, alors que les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l'attestation destinée à informer l'acquéreur revêtent un caractère certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation a en revanche rejeté le (...)

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