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La faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire

La faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire qui, ayant prêté son concours à la rédaction d'un acte dolosif, peut être tenu de le garantir partiellement, en considération de la faute professionnelle qu'il a commise.

Suivant acte reçu en décembre 2003 par un notaire associé, des époux ont vendu une maison d'habitation, sous le bénéfice d'une clause de non-garantie des vices cachés. Déchus du droit de se prévaloir de cette clause, pour avoir, de mauvaise foi, dissimulé, notamment, l'existence d'un arrêté interministériel du mois de décembre 2000, portant reconnaissance à l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse survenus dans la commune, ils ont été définitivement condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et de confortement de l'immeuble et à indemniser le trouble de jouissance consécutif à ces travaux. Ils ont, ensuite, assigné le notaire, en garantie de ces condamnations, pour manquement à ses devoirs d'efficacité et de conseil.

Le 7 mai 2015, la cour d’appel de Nîmes a accueilli partiellement ce recours.

Le 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il dit que le notaire a commis une faute.

La Cour de cassation a, dans un premier temps, rappelé que pour condamner le notaire à garantir partiellement les vendeurs des condamnations prononcées contre eux, la cour d’appel a retenu qu'il leur a fait perdre une chance de bénéficier de la pleine efficacité de la clause de non-garantie insérée à l'acte de vente dans le procès les ayant opposés à l'acquéreur.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire a estimé, qu'en relevant d'office ce moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Elle a, dans un second temps, précisé que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. (...)

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