Le locataire qui a exécuté le contrat en payant les loyers aux propriétaires indivis ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de la nullité du bail.
En l’espèce, les propriétaires indivis d’un appartement donné à bail à M. et Mme Y., ont délivré à ces derniers un congé pour vendre.
Par la suite, les propriétaires les ont assignés en validité du congé. Les locataires ont soulevé l’inexistence ou la nullité du bail et, par voie de conséquent, celle du congé.
La cour d’appel de Paris, dans une décision du 26 janvier 2016, a rejeté la demande des preneurs tendant à faire prononcer l’inexistence ou l’annulation du bail.
Les juges du fonds ont retenu que le bail conclu au nom de l’indivision avait été exécuté par les locataires qui avaient réglé le loyer entre les mains des mandataires des propriétaires indivis. Par conséquent, la cour d’appel en a déduit que les locataires ne pouvaient se prévaloir, par voie d’exception, de la nullité du bail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2017, rejette le pourvoi des locataires.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’un bail conclu au nom d’une indivision dépourvue de personnalité est nul de nullité absolue.
Elle souligne également que l’exception de nullité ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a valablement démontré que les locataires ne pouvaient se prévaloir, par voie d’exception, de la nullité du bail.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mars 2017 (pourvoi n° 16-13.063 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300311) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 26 janvier 2016 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, social, 6 avril 2017, “Le locataire d’une indivision ne peut plus demander la nullité du bail après avoir payé le loyer” - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 11 avril 2017, “Nullité absolue du bail et condition de la recevabilité de l’exception” - Cliquer ici