La loi 2012-958 du 16 août 2012 consistant en la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a été publiée au JO du 17 août 2012.
Elle entraîne donc l’entrée en vigueur de nombreuses dispositions à compter de cette date et notamment du durcissement du régime des droits de mutation à titre gratuit applicables aux donations et aux successions. L’exposé des motifs de la loi nous précise que ces dispositions ont pour but de « rechercher des ressources nouvelles pesant principalement, pour un motif d’équité, sur les ménages fortunés ». Après avoir observé que l’équité apparaît comme l’objectif à respecter et les ménages les plus aisés comme le champ d’application des mesures, nous pouvons alors examiner ces nouvelles dispositions :
L’abaissement du montant de l’abattement applicable aux descendants
En matière de donation ou de succession, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il était effectué un abattement de 159.325 € sur la part de chacun des ascendants au profit de chacun des enfants vivants ou représentés. Ce plafond est désormais fixé à 100.000 €.
En revanche, tout laisse à penser que la notion de représentation en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant reste identique à l’analyse qui était faite sous l’empire de l’ancienne loi. Ainsi, l'abattement sur la part des enfants représentés s'applique en cas de prédécès de l'enfant ou, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, en cas de renonciation à la succession.
En cas de prédécès de l'un des enfants, il est prévu que cet abattement se divise entre les descendants de ce dernier d'après les règles de la dévolution légale. Cette dernière règle résulte du mécanisme civil de la représentation, qui permet à certaines personnes de venir à une succession en lieu et place de leur père ou mère prédécédé et confère aux représentants le degré de parenté et les droits du représenté.
Au-delà, il est également admis, par mesure de tempérament, que l'abattement précité s'applique :
- au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès de son auteur, enfant unique du défunt, bien que dans ce cas l'intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef, et non par représentation (Rép. Herman : AN 9 mars 1963 p. 2375 n° 688, BOE 1963-8823 ; D. adm. 7 G-2421 n° 3, 20 décembre 1996).
- lorsque le petit-enfant succède à son aïeul par suite de la renonciation de son auteur, enfant unique du défunt, et cela en cohérence avec la reconnaissance sur le plan fiscal des effets civils de la renonciation par l'article 51 de la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 (Rép. Le Nay : AN 23 novembre 2010 p. 12822 n° 86052).
- lorsque le petit-enfant est appelé à la succession de son aïeul par suite de l'indignité de son auteur vivant (Décision de rescrit 28 septembre 2010 n° 2010/58) ;
- aux donations aux descendants de l'enfant unique décédé du donateur (Inst. 30 juillet 2010, 7 G-4-10 n° 45 ; Décision de rescrit 28 septembre 2010 n° 2010/58).
L’allongement du délai de rappel fiscal, la suppression du mécanisme de lissage et d’actualisation des abattements
Après application de l’abattement, il conviendra de faire application de la doctrine fiscale (D adm 7 G 245 n°23) pour calculer les droits dus au barème progressif. Ainsi ne pourront plus être utilisés les abattements ou partie d’abattement qui auront déjà été utilisés dans les 15 années à compter de la présente donation, ni les tranches partiellement ou totalement utilisées dans ce même délai. Les délais se décomptent de quantième en quantième.
Le mécanisme de lissage mis en place l’année dernière pour atténuer l’augmentation du rappel fiscal de 6 à 10 ans est désormais supprimé mais ce dernier n’avait que peu d’impact sur l’économie de droit qu’il engendrait.
Enfin, les abattements qui étaient revalorisés annuellement dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche d’impôt sur le revenu sont désormais fixes.
Les dons de somme d’argent
Le don exceptionnel de somme d’argent qui est devenu un don régulier de somme d’argent peut désormais être consenti tous les quinze ans à condition que :
Le montant soit au maximum de 31.865 € en pleine propriété,
Le donateur ait moins de 80 ans,
Il convient de rappeler que :
- les règles de rappel fiscal générales ci-dessus exprimées ne sont applicables au calcul de cet abattement dans la mesure où il s’agit d’un abattement spécifique.
- l’abattement spécifique pour les personnes handicapées se cumule avec les abattements généraux et cet abattement spécifique et reste fixé à 159.325 €uros.
Exemple :
Monsieur Martin a fait donation à ses filles Anne et Agnès de 100.000 € chacune le 10.09.2002.
Il envisage de leur donner à chacune la moitié indivise d’un portefeuille titre de 80.000 €
Donation signée le 16 août 2012 :
Moitié du portefeuille titre revenant à chacune d’elle : 40.000 €
Abattement applicable : 159.325 €
Abattement déjà utilisé dans les 10 dernières années : 100.000 €
Abattement résiduel : 59.325 €
Droits à payer par enfant : 0
Donation signée le 17 août 2012 :
Moitié du portefeuille titre revenant à chacune d’elle : 40.000 €
Abattement applicable : 100.000 €
Abattement déjà utilisé dans les 15 dernières années : 100.000 €
Abattement résiduel : 0 €
Droits à payer par enfant : 6.196 €
Murielle GAMET, CHEUVREUX NOTAIRES