Pour l'avocat général près la CJUE, si le droit de l’Union impose à un Etat membre de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe conclu dans un autre Etat membre, il n'impose pas la transcription de l’acte de mariage dans un registre d’état civil sauf si cette transcription est le seul moyen de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe dans un Etat membre qui ne le prévoit pas.
Deux ressortissants polonais, dont l’un possède également la nationalité allemande, se sont mariés à Berlin. Ils ont ensuite demandé la transcription de leur acte de mariage allemand dans le registre de l’état civil polonais. Cette demande a été refusée au motif que le droit polonais ne prévoit pas le mariage entre les personnes de même sexe.
Saisi par la Cour administrative suprême polonaise, l’avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) Jean Richard de la Tour a présenté ses conclusions le 3 avril 2025 (affaire C-713/23).
L'avocat général rappelle tout d'abord que l’état des personnes, y compris les règles relatives au mariage, relève de la compétence des Etats membres. Cependant, en exerçant cette compétence, ils sont tenus de respecter le droit de l’Union.
Dès lors, il appartient aux Etats membres qui ne prévoient pas le mariage entre personnes de même sexe d’instaurer des procédures adéquates pour assurer la publicité à l’égard des tiers de tels mariages conclus dans un autre Etat membre.
Chaque Etat membre est compétent pour définir les modalités de reconnaissance des couples de même sexe. Cette reconnaissance ne nécessite pas la transcription de l’acte de mariage étranger dans un registre de l’état civil, à condition que le mariage produise ses effets sans cette formalité.
En l'espèce, étant donné l’absence de solutions alternatives en Pologne permettant de justifier le statut marital, l’avocat général conclut que l’obligation de transcription de l’acte de mariage en question s’impose à cet Etat membre.