Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et à la condition qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage soit démontré.
Une société a fait édifier un immeuble à usage d'habitation, qui a été placé sous le statut de la copropriété.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes et un appartement, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage ainsi que le maître d'œuvre.
Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à indemniser les propriétaires de l'appartement de leurs pertes locatives jusqu'à la réalisation des travaux de réparation, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a relevé que les travaux préconisés par l'expert n'avaient pas permis de remédier efficacement aux remontées humides ayant rendu insalubre l'appartement et que ce manquement contractuel était en lien avec leur préjudice consistant en la perte de loyers jusqu'à la cessation de ces désordres.
Dans un arrêt du 30 janvier 2025 (pourvoi n° 23-13.325), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le fait dommageable et la perte locative subie par les copropriétaires jusqu'à la réalisation effective des travaux de reprise des désordres matériels affectant les parties communes à raison desquels le syndicat des copropriétaires, seul à pouvoir les entreprendre, a obtenu une indemnisation.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1147, 1165, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.
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Responsabilité à l'égard des tiers en cas de manquement contractuel - Legalnews, 28 janvier 2020
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