Dès lors que les juges ont établis qu’un prévenu, poursuivi pour délit d’initié, disposait d’une information privilégiée, ils n’ont pas à détailler les circonstances de l’obtention de celle-ci.
Un particulier a réalisé plusieurs achats de titres en disposant, en dehors de ses fonctions, d’une information privilégiée sur l’avenir de la société concernée.
L’information était le fait que l'un des dirigeants de la société allait céder sa participation.
L’acquéreur aurait aussi réalisé des opérations d’achat, pour son propre compte et pour le compte de plusieurs personnes. Il a aussi permis à des tiers de réaliser une opération privilégiée.
La détention de cette information a amené l'acquéreur à être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour délit d’initié sur deux titres.
Les juges l’ont condamné pour ces chefs mais l’ont relaxé pour celui concernant l’utilisation d’une information privilégiée pour permettre à des tiers de réaliser des opérations sur des instruments financiers.
La cour d’appel de Paris a déclaré le prévenu coupable de délit d’initié.
Elle a considéré que l’accusé ne s’était jamais intéressé, avant janvier 2006, aux titres litigieux de la société qu’il a ensuite acquis. Cette période correspond à celle à laquelle une de ses connaissances, travaillant sur ce titre, lui avait expliqué que ce dernier avait connu des mouvements inhabituels. C’est à l’issue de cette conversation qu’il a su que le Président directeur général de la société allait racheter ses propres actions.
La cour a relevé, ensuite, que l’Autorité des marchés financiers avait identifié des transactions suspectes sur un des titres litigieux, réalisées entre le 11 et le 19 janvier 2006, par trois clients d’une banque. De plus, elle avait précisé qu’un autre établissement avait acquis 80 % des titres achetés.
Les juges du fond ont ajouté qu’entre le 18 et le 31 mai 2012, des opérations d’achat sur un des titres litigieux, sur lequel il n’avait jamais investi, il a continué ces opérations malgré un résultat trimestriel en baisse de la société concernée.
Il a également acquis, pour son propre compte, plusieurs actions qu’il a revendues avec une plus-value et ce, après la reprise de la cotation du titre.
La Cour de cassation, dans un (...)