La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 150.000 € à l’encontre de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) pour non-respect de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé à un contrôle de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC).
L’OPT-NC est un établissement public industriel et commercial (Epic) qui fournit, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des services postaux, des services de télécommunications et des services financiers. Elle est donc soumise à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
La Commission des sanctions a constaté qu’au moment de la vérification dont l’OPT-NC a fait l’objet, son dispositif de LBC-FT présentait de graves carences affectant plusieurs de ses aspects essentiels.
Sa classification des risques était lacunaire, tant au regard des produits commercialisés que des pays vers lesquels des opérations étaient effectuées ou encore des caractéristiques de sa clientèle (grief 1). Son dispositif de surveillance des opérations était défaillant pour des raisons tenant à son organisation, à l’insuffisance des moyens humains qui lui étaient consacrés ainsi qu’au caractère obsolète des moyens techniques utilisés (grief 2). Les obligations de vigilance n’étaient en conséquence que très partiellement respectées, qu’il s’agisse de l’identification des bénéficiaires effectifs et de la vérification de leur identité, de la connaissance de l’objet et de la nature des relations d’affaires, de la vigilance constante ou de la détection des PPE (griefs 3 à 6).
Les défaillances du contrôle interne, parcellaire, inadapté et inefficace, contribuaient à l’état très dégradé de ce dispositif (grief 7).
Par ailleurs, au moment de la vérification, l’organisation du dispositif de détection des personnes soumises à une mesure de gel des avoirs ne permettait pas à l’établissement de se (...)